JURITEXT000007041819 CXCXAX2000X05X05X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041819.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2000, 97-40.660, Publié au bulletin 2000-05-16 Cour de cassation Cassation partielle. 97-40660 Bulletin 2000 V N° 188 p. 144 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1996-11-26 1996-11-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocats : MM. Blondel, Le Prado. Rapporteur : Mme Bourgeot. Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1982 par la société Cedis aux droits de laquelle se trouve la société CAF Casino, en qualité de chef de cuisine stagiaire devenu assistant de cafétéria, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 novembre 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclaré les 2 et 17 février 1994 apte à un poste d'assistant sans faire de manutentions lourdes et sans position debout prolongée, avant que de le déclarer, le 8 mars 1994, inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 17 mars 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 323-17 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5 000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle selon les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel s'est bornée à relever concernant l'application de ce texte que cet article inséré dans les dispositions du Code du travail propres aux travailleurs handicapés n'est applicable qu'aux établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle employant plus de 5 000 salariés et qu'un éventuel non-respect de cette obligation n'est pas suffisant pour considérer que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, d'une part, il lui appartenait de rechercher si l'établissement ou le groupe d'établissements employait plus de 5 000 salariés ; que, d'autre part, si le manquement de l'employeur à l'obligation prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail ne pouvait affecter le licenciement, il était susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge devait réparer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnisation en application de l'article L. 323-17 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Rééducation professionnelle - Obligation de l'employeur - Inobservation - Préjudice - Réparation - Nécessité . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Travailleurs handicapés - Rééducation professionnelle - Défaut - Portée Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer. Code du travail L323-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.