JURITEXT000007041831 CXCXAX1999X10X05X00389X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1999, 98-60.380, Publié au bulletin 1999-10-20 Cour de cassation Cassation. 98-60380 Bulletin 1999 V N° 389 p. 286 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris 16e, 1998-04-30 1998-04-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Bouret. Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu des articles susvisés sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise ; qu'il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection ; Attendu que pour débouter le syndicat AGRHIP-FGA-CFDT des employés du Pari mutuel hippodrome de leur demande tendant à voir fixer à 6 le nombre de vacations exigées des salariés vacataires pour être électeurs le tribunal d'instance après avoir relevé qu'en 1997 le nombre de vacations par salarié a varié de 3 à 91, énonce essentiellement que les vacataires qui sont souvent embauchés doivent être assimilés aux salariés permanents et qu'il convient de fixer à 12 pour le dernier trimestre le nombre de vacations exigées pour être électeur ; Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Ancienneté de trois mois au moins - Salarié vacataire occupé par intermittence - Constatations suffisantes . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié vacataire occupé par intermittence - Constatations suffisantes En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise. Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection. Code du travail L423-7, L433-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.