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JURITEXT000007041837

JURITEXT000007041837 CXCXAX2000X01X04X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041837.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2000, 97-19.421, Publié au bulletin 2000-01-11 Cour de cassation Cassation. 97-19421 Bulletin 2000 IV N° 10 p. 9 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1997-07-02 1997-07-02 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique : Vu les articles 2, paragraphe 2 et 4, du règlement n° 1697-79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, ensemble l'article 341 bis, paragraphe 1, du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Claminter, commissionnaire en douanes, a effectué trois déclarations d'importation de manteaux en provenance de Pologne les 17 août, 31 août et 11 septembre 1990 pour le compte de la société Ouï Dire ; qu'elle a bénéficié d'une exonération totale des droits de douanes sur présentation de certificats d'origine émis par les autorités polonaises ; qu'il est apparu que les manteaux avaient été confectionnés avec du tissu importé d'Italie quelques semaines auparavant par la société Ouï Dire et immédiatement réexporté en Pologne, les opérations de dédouanement ayant également été effectuées par la société Claminter ; que l'administration des Douanes a assigné le 3 juin 1994 la société Claminter représentée par son liquidateur Mme X... devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douanes éludés ; que celle-ci a invoqué la prescription triennale de l'action en recouvrement ainsi exercée ; Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt retient que le procès-verbal de notification d'infraction douanière délivré le 12 février 1992 à l'encontre de la société Claminter n'interrompt pas le cours de la prescription dès lors que, même si le montant des droits éludés apparaît dans l'acte, l'objet de celui-ci a un caractère pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. DOUANES - Mesures conservatoires - Titre - Procès-verbal - Effets - Action en recouvrement a posteriori des droits - Prescription - Interruption . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Recouvrement a posteriori des droits non exigés - Prescription triennale - Interruption - Procès-verbal Il résulte des articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697-79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979, relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, et de l'article 341 bis du Code des douanes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1998-01-29, Bulletin criminel 1998, n° 35, p. 85 (cassation).<br/> Code des douanes 341-bis Règlement 1697-79 Conseil des communautés européennes 1979-07-24 art. 2 par. 2, 4

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