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JURITEXT000007041850

JURITEXT000007041850 CXCXAX2000X03X03X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2000, 98-19.831, Publié au bulletin 2000-03-15 Cour de cassation Rejet. 98-19831 Bulletin 2000 III N° 56 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1998-06-18 1998-06-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Baraduc et Duhamel. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 1998), que la société civile immobilière Teca (la SCI) a, par acte notarié du 12 novembre 1986, donné à bail à la société Garage Pillon des locaux à usage commercial ; que, le 12 mars 1991, elle lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, à effet du 30 septembre 1995 ; qu'un expert a été désigné aux fins d'évaluation de cette indemnité, par ordonnance du 20 septembre 1995 ; que, le 12 octobre suivant, la bailleresse a notifié à la locataire son droit de repentir, lui offrant le renouvellement du bail ; qu'au motif que les loyers des premier et deuxième trimestres de 1996 n'avaient pas été payés, elle a fait procéder, le 2 avril 1996, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la locataire ; que celle-ci a contesté la validité de cette saisie et a assigné la bailleresse devant le juge de l'exécution le 22 mai 1996 ; Attendu que la SCI Teca fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la saisie-attribution et d'ordonner, en conséquence, la libération immédiate des fonds bloqués, alors, selon le moyen, 1° que le droit de repentir ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà prouvé l'achat ou la location d'un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; que ces conditions sont alternatives et non cumulatives ; qu'à défaut de restitution des clés avant le 12 octobre 1995 comme de toute manifestation de départ des lieux loués ou de transfert d'activité, émanant de la société Garage Pillon, l'arrêt attaqué n'a dénié la validité de l'exercice du droit de repentir, reconnue par le juge de l'exécution, qu'au prix d'une violation de l'article 32, modifié par la loi du 16 juillet 1971, du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en déduisant un abandon d'exploitation dans les lieux loués dès le 30 juin 1995 d'une référence abstraite aux " pièces versées aux débats ", à laquelle ne pouvait suppléer le paiement d'une indemnité d'occupation pour le quatrième trimestre de 1995, après la survenance du terme du bail le 30 septembre 1995, l'arrêt attaqué, faute d'identifier et d'analyser lesdites pièces n'ayant fait l'objet d'aucun bordereau de communication, prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle, ce qui entache sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 32 modifié du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que, concernant la condition de réinstallation, dont le preneur doit apporter la preuve, l'arrêt attaqué, en se bornant à opposer au bailleur que son moyen de défense n'était " pas crédible ", s'est abstenu d'exercer la recherche qui lui était demandée et tenant à ce que la location invoquée par la société Garage Pillon d'un terrain nu à usage exclusif de stationnement et de stockage de véhicules, contigu à son siège social de Fleury-lès-Aubrais, ne correspondait aucunement à une réinstallation dans un immeuble bâti destiné à recevoir la clientèle, comme le permettait l'ensemble immobilier de la SCI Teca à Orléans ; qu'insuffisamment motivé sur cette seconde condition, non cumulative avec la première, posée par l'article 32 modifié du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt infirmatif attaqué est privé de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu qu'ayant retenu que, par acte notarié du 30 juin 1995, un bail avait été consenti par la société civile immobilière Lérie à la société Garage Pillon sur un nouvel emplacement commercial, qu'elle occupait effectivement depuis cette date, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Action en paiement des loyers - Période postérieure à la date d'expiration du bail - Transfert d'activité du locataire le même jour - Effet . Justifie légalement sa décision de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par le bailleur à l'encontre de la locataire au titre d'une créance de loyers pour une période postérieure à l'exercice d'un droit de repentir faisant suite à un congé délivré pour le 30 juin 1995 la cour d'appel qui retient que, par acte notarié du 30 juin 1995, un bail avait été consenti à la locataire par un tiers sur un nouvel emplacement commercial, qu'elle occupait effectivement depuis cette date.

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