← France

JURITEXT000007041851

JURITEXT000007041851 CXCXAX2000X03X03X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041851.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2000, 98-13.890, Publié au bulletin 2000-03-15 Cour de cassation Rejet. 98-13890 Bulletin 2000 III N° 59 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1997-11-21 1997-11-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Odent. Rapporteur : Mme Di Marino. Donne acte à la compagnie Commercial Union du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) ont assigné les époux X... et leur assureur, la société Abeille, aux droits de laquelle est la compagnie Commercial Union, afin d'obtenir le remboursement des travaux de réfection d'un local communal endommagé à la suite de l'effondrement d'un mur appartenant aux époux X... ; Attendu que la compagnie Abeille Assurances fait grief à l'arrêt de la condamner aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à la SMACL et à la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sur l'indemnité allouée à la victime d'un dommage ne sont dus par l'assureur du responsable qu'à compter de la décision condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, laquelle concrétise seule pour l'assureur la réalisation du risque couvert ; qu'en condamnant la compagnie Abeille Assurances aux intérêts de droit à compter de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1153-1 du Code civil ; Mais attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ayant nécessairement un caractère moratoire, la cour d'appel a discrétionnairement fixé leur point de départ à la date de l'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter de l'assignation - Pouvoirs des juges . POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ayant nécessairement un caractère moratoire, la cour d'appel a discrétionnairement fixé leur point de départ à la date de l'assignation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-07-11, Bulletin 1995, IV, n° 210

(3), p. 196 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1997-03-11, Bulletin 1997, IV, n° 88
(3), p. 57 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-04-28, Bulletin 1998, I, n° 152, p. 100 (rejet).<br/> Code civil 1153-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.