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JURITEXT000007041854

JURITEXT000007041854 CXCXAX2000X03X03X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041854.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 2000, 98-70.234, Publié au bulletin 2000-03-22 Cour de cassation Rejet. 98-70234 Bulletin 2000 III N° 66 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Papeete, 1998-08-27 1998-08-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Monod et Colin. Rapporteur : Mme Boulanger. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Territoire de la Polynésie française soulève l'irrecevabilité du pourvoi de Mme X..., formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete, statuant en matière de fixation d'indemnité d'expropriation, faute d'avoir constitué un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française, résultant de la loi du 4 janvier 1993, ne prévoyant une dispense de représentation en cette matière ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 217 du Code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article L. 13-25 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable sur ce même territoire que l'arrêt fixant les indemnités d'expropriation pourra être déféré à la Cour de Cassation selon les règles déterminées par la législation métropolitaine ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'à défaut de preuve contraire, la désignation des assesseurs de la chambre des expropriations et du commissaire du Gouvernement, dont l'indication du nom dans l'arrêt n'est pas exigée, est présumée régulière ; que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de mesurage de la parcelle expropriée de Mme X... comme nouvelle mais sur le fondement de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation applicable à la Polynésie française ; que le commissaire du Gouvernement a conclu, s'en rapportant à justice, sur l'appel incident de l'exproprié ; que l'expropriant n'ayant pas comparu, la cour d'appel a, faisant application de l'article 55.2, alinéa 1er, du Code de procédure civile de la Polynésie française statué par défaut et écarté des débats le mémoire de l'exproprié déposé après la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Expropriation - Arrêt fixant l'indemnité - Pourvoi en cassation - Modalités - Loi applicable . EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Arrêt fixant l'indemnité - Pourvoi - Modalités - Polynésie - Loi applicable Il résulte des dispositions combinées de l'article 217 du Code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article L. 13-25 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable sur ce même territoire qu'un arrêt fixant les indemnités d'expropriation, rendu par la cour d'appel de Papeete, peut être déféré à la Cour de Cassation selon les règles déterminées par la législation métropolitaine. Code de procédure civile 217 Polynésie française Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-25

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