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JURITEXT000007041861

JURITEXT000007041861 CXCXAX2000X05X04X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041861.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2000, 98-10.926, Publié au bulletin 2000-05-30 Cour de cassation Rejet. 98-10926 Bulletin 2000 IV N° 115 p. 103 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Metz, 1997-06-26 1997-06-26 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Jobard. Avocats : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1997), que M. X..., en qualité de gérant de la société Le Mylord, a été poursuivi par le trésorier de Florange sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devant le tribunal de grande instance de Thionville pour être déclaré responsable solidairement du paiement des impositions dues par la société ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, en faisant valoir que la créance du trésorier était éteinte, la liquidation judiciaire de la société Le Mylord ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 juin 1994, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, sauf si la créance résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne, qu'il en résulte nécessairement que la dette se trouve éteinte, y compris pour les dettes fiscales, si bien que le dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ne peut se voir poursuivre sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales en tant que codébiteur solidaire d'une dette n'ayant plus d'existence ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et faussement appliqué l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la clôture pour insuffisance d'actif, malgré les conséquences qui s'y attachent à l'égard du débiteur en application des dispositions de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale, à l'encontre du dirigeant de la société en liquidation, de l'action instituée à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Obstacle - Liquidation judiciaire de la société - Clôture pour insuffisance d'actif (non) . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Impôts et taxes - Responsabilité des dirigeants - Action - Compatibilité La clôture pour insuffisance d'actif, malgré les conséquences qui s'y attachent à l'égard du débiteur en application des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale, à l'encontre du dirigeant de la société en liquidation, de l'action instituée à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Livre des procédures fiscales L267 Loi 85-98 1985-01-25 art. 169

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