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JURITEXT000007041873

JURITEXT000007041873 CXCXAX2000X07X05X00298X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041873.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2000, 99-60.356 99-60.357, Publié au bulletin 2000-07-18 Cour de cassation 99-60356 99-60357 Bulletin 2000 V N° 298 p. 235 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lure, 1999-05-25 1999-05-25 Président : M. Gélineau-Larrivet Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Gatineau (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Andrich (arrêt n° 1), M. Coeuret (arrêt n° 2). ARRÊT N° 2 Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-60.356 et 99-60.357 : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... et l'Union départementale CFDT de la Haute-Saône de leurs demandes en annulation de l'élection des délégués du personnel, ayant eu lieu le 6 mai 1999, au sein de la société World Tricot, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 25 mai 1999), énonce qu'il ressort de l'article 4 du protocole préelectoral signé, le 22 mars 1999, entre l'employeur et l'UD CFDT de la Haute-Saône, que les candidatures devaient faire l'objet d'un dépôt tant au premier qu'au second tour de scrutin avant les dates limites fixées par ledit accord ; que le syndicat n'ayant pas déposé ses bulletins de vote à la date prévue pour le second tour mais seulement la veille du scrutin, il y avait lieu de considérer que ce dépôt tardif était incompatible avec l'organisation matérielle de l'élection et qu'il fondait l'employeur dans son refus d'accepter de telles candidatures ; Attendu, cependant, que les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour ; que les dispositions d'un accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Liste présentée au premier tour - Second tour - Maintien des candidatures - Protocole d'accord préélectoral prévoyant des dispositions contraires - Impossibilité . Les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-04-25, Bulletin 1984, V, n° 145, p. 113 (rejet).<br/> Code du travail L423-13, L423-14

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