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JURITEXT000007041883

JURITEXT000007041883 CXCXAX2000X10X05X00357X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041883.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 99-13.086, Publié au bulletin 2000-10-31 Cour de cassation Rejet. 99-13086 Bulletin 2000 V N° 357 p. 273 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1999-01-29 1999-01-29 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Odent, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) due par la SNCF la fraction des remboursements de frais versés aux agents du cadre permanent et aux agents non titulaires excédant les montants fixés par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) a rejeté le recours de la SNCF ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les allocations forfaitaires destinées à couvrir des frais professionnels peuvent être déduites de l'assiette de la CSG, même au-delà de la limite fixée par l'arrêté du 26 mai 1975, s'il est établi que ces allocations correspondent à des frais réels exposés par les salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'URSSAF avait réintégré à bon droit dans l'assiette de la CSG les fractions excédentaires, par rapport aux plafonds fixés par l'arrêté du 26 mai 1975, des allocations allouées, pour frais professionnels, à ses salariés, sans même rechercher, alors que la SNCF l'y avait invitée, si les quotes-parts excédentaires en cause ne correspondaient pas à des frais professionnels effectivement engagés par les agents de la SNCF, a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la SNCF se bornait à soutenir que, les montants des remboursements de frais étant fixés par des textes réglementaires qu'elle était tenue d'appliquer, ces sommes bénéficiaient d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet, a énoncé à bon droit que l'arrêté du 26 mai 1975 s'appliquait même lorsque l'attribution des indemnités forfaitaires résultait, comme en l'espèce, de textes réglementaires, et constaté que les sommes allouées par la SNCF à ses agents excédaient les montants fixés par les articles 2 et 3 de cet arrêté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Indemnités forfaitaires résultant de textes réglementaires - Absence d'influence . Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'appliquent dès lors que les sommes allouées par l'entreprise à ses agents excèdent les montants qu'ils définissent, même lorsque l'attribution des indemnités forfaitaires pour frais professionnels résulte de textes réglementaires. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-13, Bulletin 1997, V, n° 108, p. 77 (rejet).<br/> Arrêté 1975-05-26 art. 2, art. 3

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