JURITEXT000007041885 CXCXAX2000X10X05X00359X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041885.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 98-21.710, Publié au bulletin 2000-10-31 Cour de cassation Cassation partielle. 98-21710 Bulletin 2000 V N° 359 p. 274 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1998-09-11 1998-09-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Blondel, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Dupuis. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article L. 322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 relative aux conventions et aux contrats initiative-emploi ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ; Attendu que la société Cryonic Médical a engagé une salariée aux termes d'un contrat initiative-emploi prévu par une convention initiative-emploi conclue avec le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi le 5 décembre 1995, et a adressé le 6 mars 1996 à l'URSSAF un exemplaire de cette convention ; que l'URSSAF a rejeté la demande d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale présentée par la société Cryonic Médical ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce que le feuillet n° 4 de la convention aurait dû, en vertu d'une lettre circulaire du 29 décembre 1995 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), être transmise à l'URSSAF au plus tard le 15 janvier 1996, date de la première échéance de cotisations consécutive à la signature de la convention ; Qu'en statuant ainsi, y compris pour des cotisations venant à échéance postérieurement au 6 mars 1996, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des instructions dépourvues de force légale, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les cotisations venant à échéance postérieurement au 6 mars 1996, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Contrat initiative-emploi - Point de départ - Production à l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi . TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Contrat initiative-emploi - Sécurité sociale - Cotisations - Exonération - Condition Il résulte de l'article L. 322-4-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 95-881 du 4 août 1995, que l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi. Code du travail L322-4-6 Loi 95-881 1985-08-04 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.