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JURITEXT000007041887

JURITEXT000007041887 CXCXAX2000X10X05X00361X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041887.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 99-11.258, Publié au bulletin 2000-10-31 Cour de cassation Rejet. 99-11258 Bulletin 2000 V N° 361 p. 276 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1998-12-18 1998-12-18 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite ; que, par suite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 modifié du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 ; et alors, 2° qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, de sorte que soixante-quinze points avaient été comptés deux fois ; que, par suite, en faisant état d'une " prétendue erreur matérielle " de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Exceptions - Attribution de points injustifiés dans les bases de calcul (non) . Il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Dès lors, une caisse d'assurance vieillesse n'est pas fondée à réduire le montant d'une pension liquidée en 1981, en raison de l'attribution de points injustifiés. Code de la sécurité sociale R351-10 Décret 55-753 1955-05-31 art. 29

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