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JURITEXT000007041889

JURITEXT000007041889 CXCXAX2000X10X05X00363X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041889.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 99-13.033, Publié au bulletin 2000-10-31 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-13033 Bulletin 2000 V N° 363 p. 277 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1999-01-27 1999-01-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'en vertu du premier, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ; Attendu que par convention du 24 juillet 1969, Mme de Y... s'est engagée à aider à la commercialisation des vins Château-Lafite Y... et s'est interdit dans l'avenir à utiliser son nom pour la commercialisation de tout produit, en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle de 4 000 francs par la société civile Château-Lafite Y... et la société anonyme Baron X... de Y... ; que lesdites sociétés ont, le 27 octobre 1977, enregistré le nom " Baronne Y. de Rothchild " à titre de marque ; qu'à la suite d'un contrôle de ces sociétés, l'URSSAF a immatriculé Mme de Y... en qualité de travailleur indépendant et lui a fait signifier le 30 septembre 1996 une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales de ce régime, dues au titre des rémunérations de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; Attendu que pour maintenir la décision de l'URSSAF, l'arrêt attaqué retient essentiellement que Mme de Y... n'exerçait plus une activité de relations publiques, mais que, perçues à l'occasion de l'exploitation d'une marque par la propriétaire de cette marque, les redevances versées à celle-ci doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à la création de cette marque, s'est concrétisée dans son dépôt et s'est poursuivie dans son exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la marque " Baronne Y. de Y... " avait été déposée en 1977 puis renouvelée par les sociétés de Y... qui en étaient les propriétaires, et que les redevances litigieuses étant la contrepartie, non de l'exploitation de cette marque, mais de l'engagement de Mme de Y... de ne pas utiliser son nom à des fins commerciales, elles ne constituaient pas la rémunération d'une activité professionnelle non salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement objet de la mise en demeure signifiée le 30 septembre 1996 à Mme de Y.... SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Renonciation à utiliser un nom à des fins commerciales - Sommes versées par des sociétés devenues propriétaires du nom par enregistrement à titre de marque - Rémunération d'une activité indépendante (non) . NOM - Nom patronymique - Utilisation à des fins commerciales - Renonciation - Contrepartie - Versement de sommes d'argent - Nature - Rémunération d'une activité indépendante (non) Ne constituent pas la rémunération d'une activité professionnelle non salariée, les sommes dont l'arrêt relève qu'elles ont été versées à un tiers par deux sociétés en contrepartie de son engagement de ne pas utiliser à des fins commerciales son nom dont elles sont ensuite devenues propriétaires pour l'avoir fait enregistrer à titre de marque. Dès lors la cour d'appel qui a maintenu le redressement de cotisations sociales opéré sur ces sommes par l'URSSAF n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ensemble les articles L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale. Code de la propriété intellectuelle L712-1 Code de la sécurité sociale R241-2

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