JURITEXT000007041920 CXCXAX2001X02X0OX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041920.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 7 février 2001, 97-19.084, Publié au bulletin 2001-02-07 Cour de cassation 97-19084 Bulletin 2001 ORD. N° 2 p. 3 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Grenoble, 1997-10-14 1997-10-14 Président : M. Pluyette, conseiller délégué par le premier président Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Bouzidi, M. Foussard. Attendu que par arrêt du 14 octobre 1997, M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gara, a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à régler le montant des dépens et de l'indemnité pour frais non taxables, s'élevant à environ 18 000 francs ; que, par ordonnance du 22 juillet 998, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er septembre 1997 a été retirée du rôle de la Cour faute de justifier de l'impossibilité d'exécution ; Attendu que par requête du 23 août 2000, la CRAM Sud Rhône-Alpes demande que soit constatée la péremption d'instance, ce à quoi s'oppose M. X... ès qualités, faisant valoir que l'absence d'exécution est indépendante de sa volonté et que la situation de la société était totalement obérée alors que les actifs ont été réalisés au profit des créanciers titulaires de superprivilèges ; Mais attendu que, comme le relève la CRAM, M. X... qui avait connaissance de l'ordonnance du 22 juillet 1998, n'a procédé à aucun acte interruptif de péremption manifestant, à l'égard de la créance de la Caisse, sa volonté d'exécuter ; qu'il n'a formé sa demande de réinscription que postérieurement à la date de péremption alors que s'il était dans l'impossibilité de régler tout ou partie de cette somme de 18 000 francs, il lui appartenait de Nous saisir en temps utile ; qu'enfin, l'examen des comptes produits démontre que si le liquidateur a payé des créances objets de superprivilèges, il a également disposé de fonds qui lui ont servi à règler d'autres créances, tels des frais de banque ou des règlements à des sociétés, au détriment du paiement de sa condamnation en qualité de liquidateur ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er septembre 1997 par M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Gara, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mai 1997 (pourvoi n° 97-19.084). CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demande formée postérieurement à l'acquisition de la péremption Il y a lieu de constater la péremption de l'instance dont le pourvoi a fait l'objet d'un retrait du rôle dès lors que le demandeur au pourvoi n'a formulé de demande de réinscription que postérieurement à l'expiration du délai de péremption et qu'il a pendant ce délai réglé d'autres créances que celle concernée. A RAPPROCHER : Ord., 1993-12-14, Bulletin 1993, Ordo, n° 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.