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JURITEXT000007041921

JURITEXT000007041921 CXCXAX2001X02X0OX00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041921.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 7 février 2001, 00-13.452, Publié au bulletin 2001-02-07 Cour de cassation 00-13452 Bulletin 2001 ORD. N° 3 p. 3 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Versailles, 2000-01-20 2000-01-20 Président : M. Pluyette, conseiller délégué par le premier président Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Richard et Mandelkern. Attendu que, par requête du 3 octobre 2000, Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurodécor Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 avril 2000 par la société Mallet associés et inscrite sous le n° 00-13.452 ; Attendu que, par arrêt du 20 janvier 2000, la société Mallet associés a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer diverses sommes à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurodécor ; Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société Mallet associés entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour s'opposer à la requête, la société Mallet associés fait valoir l'existence de risque d'insolvabilité en cas de cassation de l'arrêt attaqué, la société Eurodécor étant en liquidation judiciaire ; Mais attendu que cette circonstance ne saurait à elle seule constituer une conséquence manifestement excesive de l'exécution de l'arrêt et justifier le rejet de la requête ; que la société Mallet associés, qui ne prouve ni même n'allègue l'existence de difficultés, ne démontre pas sa volonté d'exécuter ; Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurodécor ; DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 avril 2000 par la société Mallet associés à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 janvier 2000 (pourvoi n° 00-13.452). CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Pourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Bénéficiaire de l'arrêt - Société en liquidation judiciaire - Circonstance insuffisante . Il ne peut être tiré de la seule circonstance de la liquidation judiciaire d'une société au profit de laquelle des condamnations ont été prononcées, que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives. nouveau Code de procédure civile 1009-1

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