JURITEXT000007041939 CXCXAX1999X09X02X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041939.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 septembre 1999, 97-21.741, Publié au bulletin 1999-09-23 Cour de cassation Cassation partielle. 97-21741 Bulletin 1999 II N° 138 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1997-11-18 1997-11-18 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : M. Pierre. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur en agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y..., assuré par la compagnie L'Equité ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a dit que le droit à indemnisation de la victime serait réduit d'un tiers et a assorti les indemnités qui lui ont été allouées d'intérêts au double du taux légal du 16 mai jusqu'au 2 novembre 1994, date de la première proposition d'indemnisation faite par l'assureur ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que pour assortir les indemnités allouées à M. X... d'intérêts au double du taux légal à compter du 16 mai 1994, mais seulement jusqu'au 2 novembre 1994, l'arrêt retient que cette seconde date est celle de la première proposition d'indemnisation formulée par voie de conclusions de l'assureur de M. Pellegrino ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, dans ses écritures du 2 novembre 1994, subordonnait son " offre " de verser des indemnités à la victime à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré, ce dont il résultait l'absence d'offre de sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé au 2 novembre 1994 le terme de la période de doublement du taux légal des intérêts assortissant les indemnités allouées à M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre conditionnelle - Offre sous condition de reconnaissance de responsabilité de l'assuré par une décision de justice - Possibilité (non) . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Offre d'indemnité - Offre sous condition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Offre formulée à l'occasion d'une procédure - Offre subordonnée à la reconnaissance de la responsabilité de l'assuré Ne constitue pas une offre d'indemnisation au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances la proposition, par conclusions, de l'assureur de verser des indemnités à 10 victimes d'un accident à la condition que la responsabilité de son assuré soit reconnue par décision de justice. Code des assurances L211-9, L211-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.