JURITEXT000007041945 CXCXAX1999X06X01X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 97-14.165, Publié au bulletin 1999-06-01 Cour de cassation Cassation. 97-14165 Bulletin 1999 I N° 189 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Chambéry, 1997-03-04 1997-03-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : Mme Verdun. Donne défaut contre M. X... ; Attendu que M. X... a commandé à la société Air Photo France une photographie aérienne encadrée de sa propriété moyennant le prix de 1 080 francs, payable à la livraison ; qu'il a restitué la photographie livrée au motif qu'elle n'était pas conforme à la commande, et a fait assigner le vendeur en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ; Sur la première branche du moyen unique ; Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Attendu que pour condamner la société Air Photo France à restituer à M. X... le prix de la photographie, le juge énonce que l'accord des volontés ne pouvait valablement se former qu'à réception de la photographie par M. X..., qui jusque-là n'avait vu qu'une épreuve non encadrée et d'un format différent de celle commandée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal a violé le texte précité ; Sur la seconde branche du moyen ; Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que le jugement ajoute que le client a immédiatement refusé de reconnaître la chose livrée comme étant celle qu'il avait commandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la photographie livrée différait de celle commandée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville. 1° VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et le prix - Condition suffisante. 1° VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et le prix - Réception par l'acquéreur de la chose commandée - Nécessité (non) 1° Selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'elles sont convenues de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Viole ce texte l'arrêt qui, pour condamner le vendeur à restituer le prix payé, retient que l'accord des volontés ne pouvait valablement se former qu'à réception par l'acquéreur de la chose qu'il avait commandée. 2° VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Constatations nécessaires. 2° VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité de la chose livrée - Constatations nécessaires 2° VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inexécution - Non-conformité de la chose livrée - Constatations nécessaires 2° Manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil le jugement qui prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur, pour manquement à son obligation de délivrance, sans préciser en quoi la chose livrée différait de celle commandée. Code civil 1583, 1184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.