JURITEXT000007041948 CXCXAX1999X06X01X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041948.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1999, 97-18.446, Publié au bulletin 1999-06-15 Cour de cassation Cassation. 97-18446 Bulletin 1999 I N° 203 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-05-15 1997-05-15 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que créancière de M. X... en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, la Banque parisienne de crédit a fait procéder à la saisie d'un immeuble commun aux époux X..., prétendant que Mme X... avait consenti au cautionnement donné par son mari ; que cette dernière a dénié l'écriture et la signature portées sur l'acte comme étant les siennes ; Attendu que, pour annuler le commandement aux fins de saisie, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'éléments de comparaison, l'affirmation de la banque selon laquelle le paraphe, la mention " bon pour accord " et la signature " X... " figurant sur la copie de l'acte de cautionnement produite aux débats auraient été tracés par Mme X... est dénuée de valeur probante, ajoutant que tant dans l'assignation en paiement délivrée à M. X... que dans le commandement, la banque ne s'est pas prévalue du consentement que l'épouse aurait donné au cautionnement souscrit par son mari ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de l'écriture et de la signature, de procéder à la vérification de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité . VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité Il résulte des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 124, p. 81 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1324 nouveau Code de procédure civile 287, 288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.