JURITEXT000007041953 CXCXAX1999X06X01X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041953.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 1999, 97-13.279, Publié au bulletin 1999-06-22 Cour de cassation Rejet. 97-13279 Bulletin 1999 I N° 215 p. 139 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1996-01-18 et 1996-10-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Bargue. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le comptable public du Centre hospitalier d'Argentan ayant émis des états exécutoires à l'encontre des consorts X..., débiteurs alimentaires de leur mère et grand-mère, Mme Y..., veuve de M. X..., en recouvrement des frais exposés pour son séjour dans cet établissement, l'un des enfants a assigné le centre hospitalier devant le tribunal d'instance d'Argentan pour faire répartir la dette de frais entre les divers codébiteurs d'aliments ; Attendu que le Centre hospitalier d'Argentan fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 18 janvier 1996 et 17 octobre 1996) d'avoir, le premier, retenu sa compétence pour statuer sur les titres exécutoires émis par l'établissement hospitalier pour le recouvrement des frais de séjour et le second d'avoir fixé le montant de la dette alors, selon le moyen, d'une part, que le point de savoir s'il y a lieu ou non de paralyser les effets des titres exécutoires relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, de sorte qu'en décidant que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour ordonner la discontinuation des poursuites et paralyser ainsi les effets des titres exécutoires, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ; et alors, d'autre part, que si les juridictions judiciaires avaient effectivement compétence, dans le cadre de la question préjudicielle qui pouvait leur être posée par le juge administratif pour répartir la dette entre les coobligés alimentaires, cette compétence ne permettait en aucune façon aux juridictions judiciaires d'ordonner la discontinuation des poursuites et de paralyser les titres exécutoires, de sorte que la cour d'appel a, de ce chef, violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire ressortissent, sans distinction, du juge judiciaire ; qu'en conséquence, le grief n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Action intentée par un établissement public - Compétence judiciaire . HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Action de l'article L. 708 devenu L. 714-38 du Code de la santé publique - Compétence judiciaire ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Carence - Créancier hospitalisé - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Action intentée par un établissement public - Compétence judiciaire Il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1997-05-12, Bulletin 1997, Tribunal des Conflits, n° 8, p. 11.<br/> Code de la santé publique L714-38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.