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JURITEXT000007041954

JURITEXT000007041954 CXCXAX1999X06X01X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041954.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1999, 96-19.727, Publié au bulletin 1999-06-29 Cour de cassation Rejet. 96-19727 Bulletin 1999 I N° 218 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1996-07-02 1996-07-02 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui avait obtenu en juin 1983 un diplôme universitaire de technologie de " spécialiste carrières juridiques et judiciaires " puis, en 1991, une licence en droit et, l'année suivante, une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan en se prévalant de la qualité de juriste attaché de 1979 à 1988 à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), statuant sur renvoi après cassation a confirmé cette décision ; Attendu qu'aux termes de l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas rempli cette exigence de 1979 à 1988, puisque pendant la même période, il avait été salarié d'une Caisse de retraite qui l'avait employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Activité exclusive - Nécessité . AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Activité exclusive - Emploi parallèle de gestionnaire, liquidateur et rédacteur d'une caisse de retraite (non) L'exigence, prévue par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 selon laquelle sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, implique l'exclusivité de cette activité. Ainsi ne remplit pas cette exigence un juriste attaché à une organisation syndicale qui a été en même temps salarié d'une caisse de retraite, employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-30, Bulletin 1996, I, n° 48, p. 31 (cassation).<br/> Décret 91-1191 1991-11-27 art. 98-5

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