JURITEXT000007041965 CXCXAX1999X10X05X00425X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041965.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1999, 98-11.275, Publié au bulletin 1999-10-28 Cour de cassation Cassation. 98-11275 Bulletin 1999 V N° 425 p. 313 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1997-11-20 1997-11-20 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le second moyen : Vu les articles L.431-2, L. 461-1, alinéas 1er et 3, et L. 461-5, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié dispose, pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles, d'un délai de deux ans partant de la cessation du travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge et de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande d'indemnisation présentée par M. X..., au titre d'une hépatite virale ayant provoqué, à partir du 6 décembre 1991, la cessation de son activité professionnelle de scaphandrier au service de la société Comex ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et décider son renvoi pour avis, devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse ne démontre pas que celui-ci n'était pas normalement déclaré en qualité de salarié, ni que son affection était étrangère à la biopsie réalisée dans le cadre de son contrat de travail et qu'en outre, aucune prescription ne pouvait être opposée dans le cadre juridique invoqué par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... avait pour objet la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, les juges du fond, qui ont relevé que cette maladie avait été mise en évidence le 26 février 1991 et que l'intéressé, qui avait cessé le travail depuis le 6 décembre 1991, n'avait saisi le comité régional que le 23 novembre 1994, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription - Point de départ - Cessation du travail . Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1, alinéas 1 et 3, et L. 461-5, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, que le salarié dispose, pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles, d'un délai de 2 ans partant de la cessation du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1966-01-27, Bulletin 1966, IV, n° 126, p. 101 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L431-2, L461-1 al. 1, al. 3, L461-5 al. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.