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JURITEXT000007041970

JURITEXT000007041970 CXCXAX2000X01X02X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041970.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 2000, 98-14.479, Publié au bulletin 2000-01-20 Cour de cassation Rejet. 98-14479 Bulletin 2000 II N° 14 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, 1998-02-11 1998-02-11 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Parmentier, Blanc, Garaud, Odent. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 1998), que trois enfants mineurs, Ludovic et Hervé Y... et Emmanuelle Z..., ont incendié le bâtiment agricole des époux A... ; que ceux-ci, et leur assureur partiellement subrogé dans leurs droits, la société UAP, ont assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices notamment Mme X..., mère de Ludovic et d'Hervé Y..., et Mme Z..., mère d'Emmanuelle, ainsi que leur assureur commun, la société Azur assurances ; Attendu que Mme X..., Mme Z... et la société Azur Assurances font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil que les père et mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ; que doivent être exonérés de leur responsabilité les père et mère qui, ayant confié leur enfant à un tiers, n'en avaient plus la garde matérielle et directe au moment du dommage ; que pour retenir la responsabilité de Mme X... séparée Y... et Mme Z... du fait de leurs enfants mineurs, la cour d'appel a énoncé que la distance entre la résidence pour quelques jours des enfants et la résidence des parents Y... ou Z... n'a pas fait cesser la cohabitation des uns avec les autres ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de ses propres énonciations qu'au moment du fait dommageable, les parents avaient transféré la garde de leurs enfants à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Mais attendu que la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère visée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un deux ; Et attendu que l'arrêt retient que les parents divorcés de Ludovic et d'Hervé Y... avaient sur eux l'autorité parentale conjointe, qu'au moment des faits ils se trouvaient chez leur grand-mère paternelle, Mme Andrée Y..., chez qui leur père, exerçant son droit de visite et d'hébergement les avait placés depuis 10 jours et que celle-ci s'était vue également confier la garde d'Emmanuelle Z... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que ni ce changement de résidence pour quelques jours, ni les distances entre la résidence de Mme Andrée Y... et celles de Mme X... et de Mme Z... n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Définition . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Force majeure DIVORCE - Garde des enfants - Responsabilité des père et mère - Responsabilité de plein droit du parent chez qui réside l'enfant - Exonération lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent (non) La cohabitation de l'enfant avec ses père et mère visée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un d'eux. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 55, p. 31 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1998-12-02, Bulletin 1998, II, n° 292, p. 176 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1384 al. 4

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