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JURITEXT000007041971

JURITEXT000007041971 CXCXAX2000X01X02X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041971.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 2000, 98-17.005, Publié au bulletin 2000-01-20 Cour de cassation Cassation. 98-17005 Bulletin 2000 II N° 15 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1997-03-12 1997-03-12 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado. Rapporteur : M. Dorly. Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la personne physique ou morale à qui le juge des enfants confie la garde d'un mineur en danger en application des articles 375 et suivants du Code civil, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, est responsable des dommages qu'il cause à cette occasion, y compris aux autres enfants placés dans l'établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X..., mineure placée par un juge des enfants au foyer ... dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, a été victime d'attentats à la pudeur commis par d'autres mineurs également placés dans cet établissement au titre d'une mesure de cette nature ; qu'elle a assigné le foyer et son assureur, la MAIF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il s'est constitué un contrat entre le foyer et les parents de X... du fait du placement et que le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit d'appliquer la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, pour les dommages causés par un pensionnaire à un autre pensionnaire ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur en danger - Pouvoir de contrôle et de direction . MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Dommages causés par un mineur placé sur un autre mineur placé dans le même établissement - Action civile de la victime contre l'établissement et son assureur La personne physique ou morale à qui le juge des enfants confie la garde d'un mineur en danger en application des articles 375 et suivants du Code civil, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, est responsable des dommages qu'il cause à cette occasion, y compris aux autres enfants placés dans l'établissement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-12-09, Bulletin 1999, II, n° ???, p. ??? (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 375 et suivants 1384 al. 1

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