JURITEXT000007041985 CXCXAX2000X03X05X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/19/JURITEXT000007041985.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-19.112, Publié au bulletin 2000-03-02 Cour de cassation Rejet. 98-19112 Bulletin 2000 V N° 83 p. 66 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1998-06-12 1998-06-12 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : MM. Foussard, Boullez, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Ollier. Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a exercé une activité salariée en France de 1949 à 1953, puis, en Côte-d'Ivoire, successivement, une activité salariée, une activité indépendante, puis une activité salariée ; que son dernier employeur l'a affilié, en France, à l'assurance chômage ; qu'ayant été licencié pour cause économique, en novembre 1988, il a perçu les allocations de l'assurance chômage ; que l'ASSEDIC a cessé de lui verser ces allocations à compter du 1er juillet 1990, M. X..., âgé de soixante ans, qui justifiait à cette date de 24 trimestres d'assurance validés dans le régime général et de 140 trimestres équivalents, ayant alors droit à une pension de retraite du régime général à taux plein ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) a rejeté le recours de M. X... qui demandait le versement des allocations jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le maintien des allocations chômage lors du soixantième anniversaire est prévu par l'article 3-c du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 pour les personnes " qui ne justifient pas de 150 trimestres d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) " ; que la notion de " trimestre d'assurance " ne peut s'entendre que de la " durée d'assurance " ou des " périodes d'assurance " au sens des articles L. 351-1 et R. 351-3 du Code de la sécurité sociale ; que le renvoi opéré par l'article 3-c à l'article L. 351-1, qui n'est pas un renvoi global, ne permet donc pas la prise en considération des " périodes reconnues équivalentes " telles que définies à l'article R. 351-4, notion étrangère à l'article 3-c ; que le maintien de l'allocation chômage ayant été prévu au profit de personnes ne disposant pas de droits à retraite suffisants, il serait au surplus incohérent de prendre en compte, pour écarter le maintien de l'allocation chômage, des périodes exclues de l'assiette des droits à retraite pour n'avoir pas donné lieu à rachat ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 3-c du règlement annexé à la Convention du 6 juillet 1988, ensemble les articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 3-c du règlement annexé à la Convention du 6 juillet 1988 faisait référence à l'ensemble des trimestres mentionnés à l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, comprenant aussi bien les périodes de cotisations réelles que les périodes équivalentes, sans qu'il y ait à distinguer selon que ces périodes soient ou non prises en compte pour la détermination du taux plein ou pour le calcul du montant de la retraite ; qu'ayant constaté que M. X... justifiait, à l'âge de soixante ans, de plus de cent cinquante trimestres de cotisations réelles ou par équivalence, de sorte qu'il pouvait prétendre au versement d'une pension de retraite du régime général à taux plein, elle a décidé exactement que l'ASSEDIC était en droit de cesser le versement des allocations de l'assurance-chômage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Chômage - Convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage - Règlement annexé - Article 3-c - Allocation de chômage - Maintien après soixante ans - Conditions - Appréciation - Période de référence . TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Maintien après soixante ans - Conditions - Appréciation - Période de référence - Convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage Une cour d'appel retient à bon droit que l'article 3-c, du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 fait référence à l'ensemble des trimestres mentionnés à l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, comprenant aussi bien les périodes de cotisations réelles que les périodes équivalentes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces périodes sont ou non prises en compte pour la détermination du taux plein ou pour le calcul du montant de la retraite. Code de la sécurité sociale L351-1 Convention relative à l'assurance chômage 1988-07-06 art. 3-c
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.