JURITEXT000007042006 CXCXAX1999X10X05X00423X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1999, 98-60.419, Publié au bulletin 1999-10-27 Cour de cassation Rejet. 98-60419 Bulletin 1999 V N° 423 p. 312 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Puteaux, 1998-06-24 1998-06-24 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Bouret. Attendu qu'en vue de la préparation des élections de la délégation unique du personnel dans la société Chabe-Verjat, le protocole d'accord signé le 10 avril 1998, a fixé à deux le nombre de sièges de titulaires et de suppléants au sein du premier collège, et à un le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué au second collège ; qu'en vue du premier tour fixé au 23 avril 1998, la CGT a présenté le 17 avril 1998 une liste de 3 candidats titulaires et 3 suppléants pour le premier collège ; qu'au second tour la CGT a désigné pour la première fois, par lettre du 27 avril, M. X... comme candidat titulaire au premier collège, lequel a été élu ; qu'auparavant M. X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 avril 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. X... reprochent à la décision attaquée (tribunal d'instance de Puteaux 24 juin 1998), d'avoir annulé la liste CGT au premier tour des élections des délégués du personnel de la société Chabe-Verjat, alors, selon le moyen, que, si la présentation sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui du siège à pourvoir contrevient aux dispositions de la loi, cette irrégularité n'a pas pour conséquence l'annulation de la liste, mais l'annulation de la candidature du ou des candidats qui, selon l'ordre de présentation, sont en surnombre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1-1, L. 423-18 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'ayant relevé que la CGT avait présenté une liste de 3 candidats, alors qu'il n'y avait que deux sièges à pourvoir dans le collège, le tribunal d'instance a justement décidé que la liste devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir dit nulle la candidature de M. X..., au second tour des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Chabe-Verjat et d'avoir, en conséquence, annulé le second tour de scrutin et ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles élections pour le premier collège ; alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... soutenait que c'était l'annonce de sa candidature qui avait conduit la société Chabe-Verjat à engager à son encontre une procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Scrutin de liste - Représentation proportionnelle à la plus forte moyenne - Liste présentant un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir - Impossibilité . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Etablissement des listes - Liste comprenant un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir - Impossibilité Les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-11-09, Bulletin 1971, V, n° 641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.