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JURITEXT000007042029

JURITEXT000007042029 CXCXAX2000X03X04X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042029.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 2000, 97-30.392 97-30.393, Publié au bulletin 2000-03-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-30392 97-30393 Bulletin 2000 IV N° 53 p. 47 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Pontoise, 1997-07-22 1997-07-22 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Choucroy, Foussard. Rapporteur : M. Boinot. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-30.392 et 97-30.393 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... situé ... (Val-d'Oise), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Trading et Consulting Services, de la SARL Bac Plus, de la SARL Total computer solutions et de la SARL BJ Plus, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses au domicile de M. et Mme X... susceptible de contenir des documents illustrant la fraude présumée, le président du tribunal énonce que M. X... déclare être salarié de la société Total computer solutions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le domicile d'un salarié, sans autre précision, serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de cette société, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juillet 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Lieu - Domicile d'un salarié - Preuve susceptible de s'y trouver - Constatations nécessaires . Le président du tribunal qui, pour apprécier l'existence de présomptions d'agissements alléguées contre une société en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite et une saisie au domicile d'un salarié de cette société sans autre précision, sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de ce texte. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-12-16, Bulletin 1997, IV, n° 347, p. 301 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Livre des procédures fiscales L16B

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