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JURITEXT000007042032

JURITEXT000007042032 CXCXAX2000X05X05X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042032.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 2000, 98-19.392, Publié au bulletin 2000-05-04 Cour de cassation Cassation. 98-19392 Bulletin 2000 V N° 166 p. 129 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1998-04-28 1998-04-28 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Gatineau, M. Ricard. Rapporteur : M. Dupuis. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 244-2 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'établissement de Cholet (Maine-et-Loire) de la société Groupe LG a fait l'objet en janvier 1994, pour les années 1991 et 1992, d'un contrôle à l'issue duquel les agents de l'URSSAF ont communiqué leurs observations le 18 février 1994 ; que l'organisme social lui ayant notifié au centre administratif régional de Cholet une mise en demeure le 30 mars 1994, la société a contesté cette poursuite ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce essentiellement que l'URSSAF aurait dû, sauf demande expresse de la société, non établie en l'espèce, la notifier au siège social de la société situé à Brest ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que, par mention portée sur le bordereau récapitulatif de cotisations pour le mois de février 1994, la société Groupe LG avait demandé à l'URSSAF d'envoyer dorénavant les bordereaux ..., et que l'organisme social lui a notifié à cette adresse la mise en demeure du 30 mars 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Envoi au siège social d'une société - Défaut - Envoi à l'établissement désigné par la société - Désignation - Modalités . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Envoi au siège social d'une société - Défaut - Envoi à l'établissement désigné par la société - Nécessité Il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations. Code de la sécurité sociale L244-2, R243-6

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