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JURITEXT000007042041

JURITEXT000007042041 CXCXAX2000X05X05X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042041.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2000, 98-21.755, Publié au bulletin 2000-05-11 Cour de cassation Cassation. 98-21755 Bulletin 2000 V N° 178 p. 137 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 1998-06-26 1998-06-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., médecin, le remboursement d'une somme correspondant à des actes dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature ; que l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ; Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les articles L. 115-3 et R. 142-4 du Code de la sécurité sociale et dont les conditions sont fixées par la loi du 11 juillet 1979 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours contre une décision de la Caisse relative au remboursement d'une somme indue, le Tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Recours - Saisine du tribunal - Etendue . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Recours - Saisine du tribunal - Etendue SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Motifs - Défaut - Portée Le Tribunal qui est saisi d'un recours formé contre une décision de la Caisse relative au remboursement d'une somme indue, ne peut annuler simplement la décision de la commission de recours amiable pour défaut de motivation, sans statuer sur le bien-fondé de la créance et trancher le litige conformément à son objet. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-06, Bulletin 1985, V, n° 517, p. 376 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L133-4 nouveau Code de procédure civile 5, 12

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