JURITEXT000007042067 CXCXAX2000X12X01X00341X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042067.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2000, 98-13.875, Publié au bulletin 2000-12-20 Cour de cassation Rejet. 98-13875 Bulletin 2000 I N° 341 p. 220 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-02-24 1998-02-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d'avoir ordonné l'insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles sont éditrices, d'un communiqué faisant état de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la famillle X... du fait de la publication d'une photographie du corps de X..., préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu'il est fait grief à la cour d'appel : 1° de ne pas avoir constaté l'urgence exigée par l'article 9 du Code civil ; 2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l'intimité de la vie privée, en ne retenant qu'une atteinte aux " sentiments d'affliction " de la famille ; 3° alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l'information et était donc légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l'article 10 de la Convention européenne ; Mais attendu que la seule constatation d'une atteinte aux droits de la personne caractérise l'urgence, au sens de l'article 9 du Code civil ; Et attendu qu'ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, la cour d'appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu'une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du Code civil, indépendamment des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Dignité de la personne humaine - Atteinte - Publication de photographies - Photographies d'une dépouille mortelle - Condition . CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Protection des droits d'autrui Justifie légalement sa décision au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'hommes que de l'article 16 du Code civil la cour d'appel qui juge illicite la publication de la photographie de la dépouille mortelle d'un préfet de la République, assassiné sur la voie publique, dès lors qu'elle retient que la photographie représentait distinctement le corps et le visage de la victime, retenant ainsi que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, indépendamment des motifs faisant état d'une atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille du fait de la méconnaissance des sentiments d'affliction suscités par la période de deuil. Code civil 16 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.