JURITEXT000007042072 CXCXAX2000X12X02X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042072.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 99-11.939, Publié au bulletin 2000-12-07 Cour de cassation Cassation. 99-11939 Bulletin 2000 II N° 165 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1998-12-17 1998-12-17 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que condamnée aux dépens d'appel d'une instance l'ayant opposée aux organes de la procédure collective des sociétés appartenant au groupe Montlaur, la Banque nationale de Paris (la banque) a contesté l'état de frais et émoluments établi par la société civile professionnelle d'avoués Argellies-Travier et vérifié par le greffier en chef ; que la banque a soutenu que représentant M. X... et Fabre, pris ès qualités de commissaires à l'exécution des plans, de représentants des créanciers au redressement judiciaire et de mandataires ad hoc des sociétés appartenant au groupe Montlaur et donc de parties ayant un intérêt commun, la société d'avoués ne pouvait demander qu'un seul émolument proportionnel représenté en l'espèce par un multiple de l'unité de base ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la banque, le premier président retient que l'article 24 du décret susvisé ne s'applique pas lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article est également applicable dans les cas prévus par l'article 12 du décret susvisé, lorsque l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Pluralité de demandeurs - Demandeurs ayant des intérêts communs et ayant formé collectivement des demandes identiques - Effet . Des demandes identiques, mêmes formées collectivement par plusieurs demandeurs ayant des intérêts communs, n'ouvrent droit pour leur avoué qu'à un seul émolument, en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, même dans le cas, prévu par l'article 12 de ce décret, où l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-28, Bulletin 1990, II, n° 48, p. 26 (cassation).<br/> Décret 80-608 1980-07-30 art. 12, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.