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JURITEXT000007042073

JURITEXT000007042073 CXCXAX2000X12X02X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042073.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 98-22.072, Publié au bulletin 2000-12-07 Cour de cassation Rejet. 98-22072 Bulletin 2000 II N° 166 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1998-09-10 1998-09-10 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : Mme Batut. Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque nationale de Paris à l'encontre des époux X... et de la société Secori (la société), les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en demandant au Tribunal de constater la déchéance du poursuivant pour non-respect des dispositions de l'article 690, alinéa 1.1° du Code de procédure civile et en sollicitant à titre subsidiaire la majoration de la mise à prix de l'immeuble saisi ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... et la société font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande de majoration de la mise à prix, alors, selon le moyen, que lorsque le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant fait l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste, l'article 690, alinéa 2 (introduit par l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998), commande au Tribunal de trancher la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant après consultation ou expertise ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que leur immeuble, atteint de vétusté, même s'il possède une piscine, est l'objet d'une mise à prix manifestement insuffisante, sans préciser la valeur vénale de l'immeuble et sans rechercher les conditions du marché, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en rejetant la contestation, après avoir relevé que les débiteurs saisis n'avaient versé aux débats aucun élément permettant d'accorder crédit à leur allégation selon laquelle la mise à prix de l'immeuble saisi serait manifestement insuffisante, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble constituant le logement principal du débiteur - Mise à prix - Demande de modification - Demande du débiteur - Insuffisance manifeste du prix - Absence d'éléments de preuve - Constatations suffisantes . ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Mise à prix du logement principal du débiteur - Modification - Demande - Demande du débiteur - Insuffisance manifeste du prix - Absence d'élément de preuve - Constatations suffisantes Justifie légalement sa décision le Tribunal qui, saisi, sur le fondement de l'article 690, alinéa 4, du Code de procédure civile, d'une demande d'augmentation du montant de la mise à prix de l'immeuble saisi, rejette la contestation après avoir relevé que les débiteurs saisis n'ont versé aux débats aucun élément permettant d'accorder crédit à leur allégation selon laquelle la mise à prix serait manifestement insuffisante. Code de procédure civile 690 al. 4

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