JURITEXT000007042096 CXCXAX1999X06X01X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/20/JURITEXT000007042096.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 97-19.119, Publié au bulletin 1999-06-01 Cour de cassation Cassation. 97-19119 Bulletin 1999 I N° 186 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1997-06-20 1997-06-20 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Bouscharain. Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ; Attendu que la Banque nationale de Paris a ouvert à Mme X... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découvert pendant plus de trois mois à compter du 13 novembre 1990 ; que la banque a poursuivi Mme X... en paiement du solde débiteur du compte ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que, faute par la banque d'avoir informé Mme X... de sa volonté de renouveler le crédit, le contrat est venu à échéance et le solde est devenu immédiatement exigible, sans qu'il fût nécessaire de clôturer le compte ; que relevant que le crédit avait été octroyé à compter du 13 novembre 1990, il considère que ce crédit a pris fin le 13 novembre 1991, et que, le solde étant devenu exigible à cette date, l'action engagée par actes des 2 décembre 1993 et 3 mars 1994 est forclose ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le crédit litigieux avait été tacitement consenti, de sorte que celui-ci ne pouvait prendre fin que par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur Le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Ainsi le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-09, Bulletin 1998, I, n° 206, p. 142 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la consommation L1-37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.