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JURITEXT000007042104

JURITEXT000007042104 CXCXAX1999X06X01X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042104.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 1999, 97-13.780, Publié au bulletin 1999-06-08 Cour de cassation Cassation. 97-13780 Bulletin 1999 I N° 197 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete, 1997-01-16 1997-01-16 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : MM. Blondel, Bouthors. Rapporteur : M. Bargue. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1321 du Code civil ; Attendu que M. Albert X..., aujourd'hui décédé, a eu des enfants de deux mariages ; qu'après le décès de leur mère, les enfants issus de la première union ont assigné leur père en partage d'une terre qui aurait relevé du patrimoine commun de leurs parents ; que la cour d'appel de Papeete, par arrêt du 5 janvier 1978, a jugé que la terre litigieuse constituait un bien propre de M. Albert X..., celui-ci l'ayant acquis pour le compte de son propre père dont il avait été le prête-nom, ainsi que l'établissait une lettre du 25 juillet 1939, signée de son épouse et de lui et qu'il l'avait ensuite recueillie par voie successorale ; que l'un de ses enfants du premier lit, Mme Rose-Marie X..., a formé tierce opposition contre cette décision ; Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme Rose-Marie X..., et décider que les dispositions de l'arrêt du 5 janvier 1978 lui étaient opposables, l'arrêt attaqué relève que la convention de prête-nom du 25 juillet 1939 a été signée par M. X... et son épouse dont Mme Rose-Marie X... est l'ayant cause universel et non un tiers à la convention, de sorte que celle-ci lui est opposable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre, d'ayant cause universel du de cujus ou d'héritier exerçant un droit propre, agissait Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. SIMULATION - Applications diverses - Communauté entre époux - Bien immobilier - Décision le désignant comme propre de l'époux - Enfant issu de la première union de l'époux - Tierce-opposition - Convention de prête-nom entre les époux - Opposabilité à l'enfant - Action au titre d'ayant cause universel ou d'héritier exerçant un droit propre - Constatations nécessaires . Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la tierce-opposition formée par l'enfant issu de la première union de son père défunt contre une décision ayant dit qu'un bien immobilier ne dépendait pas de la communauté ayant existé entre ses parents mais constituait un bien propre de son père, retient qu'étant ayant cause à titre universel de ses parents et non un tiers à la convention de prête-nom signée par ces derniers, il se trouve lié par les dispositions de cette convention, sans préciser à quel titre, d'ayant cause universel ou d'héritier exerçant un droit propre, il agissait. Code civil 1321

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