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JURITEXT000007042122

JURITEXT000007042122 CXCXAX1999X06X02X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042122.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1999, 97-14.107, Publié au bulletin 1999-06-24 Cour de cassation Cassation. 97-14107 Bulletin 1999 II N° 125 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1997-01-16 1997-01-16 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Blanc. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge invite les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, l'époux, qui n'a demandé que le rejet de la demande en divorce de son conjoint et le versement d'une contribution aux charges du mariage, conserve la faculté de présenter une demande reconventionnelle en divorce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... ayant formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 et son épouse ayant conclu au rejet de cette demande et à l'octroi d'une contribution aux charges du mariage, le tribunal de grande instance, après avoir constaté qu'il " existait des griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 242 du Code civil ", a invité " préalablement " les parties à conclure sur le versement d'une prestation compensatoire ; que, Mme X... ayant conclu au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et au versement d'une prestation compensatoire, le Tribunal a dit irrecevable la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté en conséquence sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que le Tribunal a pertinemment relevé que la demande reconventionnelle, formée après qu'il se soit prononcé sur l'application de l'article 242 du Code civil et n'ait invité les parties à conclure que sur la seule prestation compensatoire, était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à conclure sur l'attribution d'une prestation compensatoire - Demande reconventionnelle en divorce - Recevabilité . Est recevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute, formée après que le Tribunal, qui a constaté qu'il existe des griefs susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, a invité les parties à conclure sur le versement de la prestation compensatoire. nouveau Code de procédure civile 1076-1 Code civil 242

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