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JURITEXT000007042129

JURITEXT000007042129 CXCXAX1999X11X01X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1999, 98-22.308, Publié au bulletin 1999-11-03 Cour de cassation Cassation. 98-22308 Bulletin 1999 I N° 291 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Paris, 1998-10-02 1998-10-02 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Pradon. Rapporteur : M. Durieux. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que Mme Borin X... est décédée le 14 septembre 1997, laissant quatre enfants mineurs ; que, par testament authentique du 25 octobre 1995, elle avait désigné sa tante, Mme Pom Y..., en qualité de tutrice des trois plus jeunes ; que, par requête du 8 octobre 1997, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a sollicité l'organisation de la tutelle en invoquant un testament olographe du 22 juillet 1997 par lequel Mme Borin X... révoquait le précédent testament, s'opposait à ce que sa famille prenne en charge ses enfants et confiait ceux-ci à la DDASS de Paris en cas de décès ; Attendu que, pour dire que le testament olographe devait recevoir application, le jugement attaqué retient que, jusqu'à preuve contraire, cet acte est entièrement écrit de la main de Mme Borin X..., daté et signé par elle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé comme il est dit par les textes susvisés, le tribunal a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité . VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des dispositions des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile qu'il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-02-15, Bulletin 1984, I, n° 65, p. 54 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-01-10, Bulletin 1995, I, n° 27, p. 19 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 90, p. 52 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-06-15, Bulletin 1999, I, n° 203, p. 133 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 287, 288

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