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JURITEXT000007042167

JURITEXT000007042167 CXCXAX2000X06X01X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2000, 98-12.053, Publié au bulletin 2000-06-14 Cour de cassation Rejet. 98-12053 Bulletin 2000 I N° 181 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-10-23 1997-10-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen : Attendu que l'Inter Arab Investment Guarantee Corporation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir rejeté le moyen d'appel de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue en Jordanie dans le litige l'opposant à la Banque arabe et internationale d'investissements, tiré d'une violation, par les arbitres, du principe de la contradiction ; qu'il est soutenu que la cour d'appel aurait dénaturé la sentence, en ce sens que les arbitres auraient relevé d'office, sans débat contradictoire préalable, la question de la qualification juridique du contrat litigieux, écartant ainsi l'application d'une condition de validité liée à la nationalité du contractant ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la question de la qualification du contrat était au coeur des débats, de sorte que les arbitres s'étaient bornés à tirer des éléments de faits et de droit débattus devant eux les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées ; que, la cour d'appel a ainsi retenu que le grief de violation du principe de la contradiction visait, en réalité, à critiquer le bien-fondé en droit de la motivation de la sentence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la sentence, qui faisait ressortir une violation par les arbitres de leur mission de statuer en droit par une décision motivée ; Mais attendu qu'hors les cas, définis par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public international, le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de la régularité de la sentence ; que le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la décision arbitrale était donc irrecevable, de sorte que, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Appel - Moyen tiré de la violation du principe de la contradiction - Grief portant sur la motivation de la sentence (non) . Le grief de violation du principe de la contradiction opposé à une sentence arbitrale ne doit pas recouvrir une critique du bien-fondé en droit de sa motivation. Ainsi justifie le rejet d'un tel moyen la cour d'appel qui retient que, sans introduire de moyens qui n'auraient pas été débattus, les arbitres n'ont fait que tirer des éléments de fait et de droit du débat les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées.

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