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JURITEXT000007042173

JURITEXT000007042173 CXCXAX1999X11X01X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042173.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1999, 98-21.635, Publié au bulletin 1999-11-03 Cour de cassation Rejet. 98-21635 Bulletin 1999 I N° 290 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1998-09-02 1998-09-02 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy. Rapporteur : M. Bargue. Attendu que, selon un cahier des charges du 16 mars 1982, le Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse-Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (SEBA), a confié, par convention d'affermage suivie de plusieurs avenants, à la société Socae-Balancy (SOBEA), aux droits de laquelle s'est substituée la Compagnie de services et d'environnement (CISE), la gestion de son service de distribution d'eau potable ; qu'à la suite d'une augmentation du tarif de l'eau en 1993, un certain nombre d'abonnés se groupant en association a décidé de ne pas acquitter la surtaxe incluse dans le prix ; que par application du contrat d'abonnement et du cahier des charges, la CISE a sollicité, en référé, l'autorisation de fermer les branchements alimentant en eau potable des immeubles des dirigeants de l'association, jusqu'à complet paiement des sommes dont ils étaient débiteurs ; Sur le premier moyen et sur la troisième branche du second moyen réunis : (sans intérêt) ; Sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la CISE de l'autoriser à couper l'alimentation en eau des usagers refusant de s'acquitter de la totalité du prix facturé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le règlement du service d'eau potable avait été rendu exécutoire par son affichage en mairie et qu'il était en conséquence opposable par la CISE aux usagers du service sans avoir recherché, comme elle y était expressément invitée, si la CISE avait fait référence, dans son contrat d'abonnement, à ce règlement et si elle l'avait communiqué aux usagers du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, selon lequel le règlement du service des eaux prévoyant la fermeture du branchement en cas de non-paiement était opposable aux usagers, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que, dans le contrat d'abonnement, chaque abonné s'était engagé à se conformer en tous points au règlement du service d'eau potable rendu exécutoire par décision préfectorale et que, constituant un acte administratif de portée collective, il avait été régulièrement affiché dans les mairies relevant du SEBA ; que la cour d'appel qui, sans relever d'office un moyen qui se trouvait dans le débat, a justement déduit de ses propres constatations que ledit règlement était opposable aux abonnés, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EAUX - Distribution - Contrat d'abonnement - Adhésion des usagers - Portée - Engagement de se conformer au règlement du service d'eau potable affiché en mairie - Effets - Opposabilité du règlement aux abonnés . EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Cahier des charges - Application aux usagers - Condition La cour d'appel ayant constaté que chaque abonné s'était engagé, dans le contrat d'abonnement, à se conformer en tous points au règlement du service d'eau potable rendu exécutoire par décision préfectorale et que ledit règlement constituant un acte administratif de portée collective, avait été régulièrement affiché dans les mairies concernées, en a justement déduit qu'il était opposable aux abonnés. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-31, Bulletin 1988, I, n° 161, p. 112 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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