JURITEXT000007042176 CXCXAX1999X11X01X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042176.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1999, 98-04.109, Publié au bulletin 1999-11-09 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoiet Cassation partielle. 98-04109 Bulletin 1999 I N° 301 p. 196 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1998-04-03 1998-04-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : Mme Verdun. Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la contestation des mesures recommandées en faveur des époux X..., a arrêté diverses mesures de redressement ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ; Attendu que, selon ce texte, la faculté de réduire le montant des fractions de prêts immobiliers restant dues aux établissements de crédit après la vente de l'immeuble est limitée au cas de vente du logement principal du débiteur ; Attendu que, pour réduire les fractions de prêts immobiliers restant dues au Crédit mutuel après la vente sur adjudication d'un appartement acquis à Nice par les époux X..., la cour d'appel a retenu que ces prêts étaient affectés à l'acquisition de la future résidence des emprunteurs et que les circonstances ultérieures qui les avaient contraints à demeurer dans l'appartement qu'ils possèdent par ailleurs n'étaient pas de nature à modifier les caractéristiques des crédits ainsi consentis ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'immeuble vendu ne constituait pas le logement principal des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi en ce qui concerne l'application des dispositions susvisées du Code de la consommation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ; Dit que ces dispositions ne sont pas applicables à la vente de l'immeuble qui n'était pas la résidence principale des époux X... ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée uniquement pour qu'elle statue sur les autres mesures de redressement. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions - Immeuble vendu constituant le logement principal du débiteur . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Immeuble vendu destiné à devenir le logement principal du débiteur - Application (non) La mesure de réduction du solde des prêts immobiliers prévue par l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne peut bénéficier au débiteur dont l'immeuble vendu n'a jamais constitué le logement principal, la circonstance que les prêts aient été expressément affectés à l'acquisition de sa future résidence principale étant inopérante. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-07-15, Bulletin 1999, I, n° 247, p. 160, (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la consommation L331-7-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.