JURITEXT000007042179 CXCXAX1999X11X01X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042179.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1999, 97-16.335, Publié au bulletin 1999-11-17 Cour de cassation Rejet. 97-16335 Bulletin 1999 I N° 309 p. 201 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1997-04-04 1997-04-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Bénas. Attendu que, dans un premier acte intitulé " convention ", Mme X... s'est reconnue débitrice envers La Poste d'une certaine somme au titre de l'utilisation de machines à affranchir ; que, dans un second acte du 18 octobre 1992, intitulé " engagement de remboursement ", signé par M. X... avec la mention " avec solidarité, lu et approuvé ", Mme X... s'est engagée à effectuer un paiement échelonné de sa dette ; que La Poste a assigné M. X... en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en analysant l'engagement de M. X... non comme un cautionnement mais comme un engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1202 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen faisant valoir que La Poste avait assigné, en référé, M. X... en qualité de caution solidaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que l'acte du 18 octobre 1992 stipulait que l'engagement de M. X... était donné " avec solidarité " ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a retenu que cet engagement constituait, non pas un cautionnement solidaire, mais un engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette, prévu à l'article 1216 du Code civil ; qu'elle a, par là-même, implicitement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'engagement de M. X... valable, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la validité de l'engagement de celui-ci devait s'apprécier en fonction des dispositions de l'article 1216 du Code civil et que cet engagement n'était pas soumis aux règles de preuve de l'article 1326 dudit Code, la cour d'appel a faussement appliqué les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. X... était la contrepartie d'une créance de La Poste ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas soumis aux règles de preuve de l'article 1326 du Code civil ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Dispense - Acte constituant la contrepartie d'une créance . Un engagement de remboursement n'est pas soumis aux règles de preuve de l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'il est la contrepartie d'une créance de l'autre partie. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1968-12-13, Bulletin 1968, I, n° 554, p. 426 (rejet).<br/> Code civil 1326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.