JURITEXT000007042192 CXCXAX2000X03X04X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/21/JURITEXT000007042192.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2000, 97-13.336, Publié au bulletin 2000-03-14 Cour de cassation Rejet. 97-13336 Bulletin 2000 IV N° 60 p. 52 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1997-01-09 1997-01-09 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Feuillard. Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Lardennois. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1997, RG : 94/03936), statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 16 mars 1994, d'avoir dit son appel-nullité mal fondé, alors, selon le pourvoi, que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 n'impose aucunement une audition séparée des dirigeants de la personne morale ; que, lorsque les intéressés demandent qu'il soit procédé à l'audition de chacun en présence des autres, le respect des droits de la défense impose qu'il soit fait droit à leur demande ; qu'il s'ensuit que le jugement ayant refusé d'admettre les intéressés, dont M. X..., à l'audition de chacun d'eux, est affecté d'un vice substantiel entraînant sa nullité ; qu'en décidant autrement, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que chacun des dirigeants poursuivis par le liquidateur a été entendu en présence de son conseil, par le tribunal en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt retient que les intéressés, qui ne sont pas recevables à élever une prétention contre un codirigeant, peuvent librement discuter les procès-verbaux d'audition lors des débats ; que par ce seul motif, dont il résulte que le principe de la contradiction a été observé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Procédure - Dirigeant - Audition - Codirigeants - Audition séparée - Contradiction respectée - Condition . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Dirigeant - Audition - Codirigeants - Audition séparée - Contradiction respectée - Condition L'arrêt qui, après avoir relevé que chacun des dirigeants poursuivis par le liquidateur a été entendu en présence de son conseil, par le tribunal en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, retient que les intéressés, qui ne sont pas recevables à élever une prétention contre un codirigeant, peuvent librement discuter les procès-verbaux d'audition lors des débats, a ainsi respecté le principe de la contradiction. Décret 85-1388 1985-12-27 art. 164
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.