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JURITEXT000007042225

JURITEXT000007042225 CXCXAX2000X11X01X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 99-12.255, Publié au bulletin 2000-11-07 Cour de cassation Rejet. 99-12255 Bulletin 2000 I N° 279 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1998-12-09 1998-12-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Vuitton, la SCP Richard et Mandelkern. Rapporteur : M. Sargos. Donne acte aux AGF et à la Polyclinique X... de leur désistement partiel à l'égard de M. Z... et du Sou médical ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu que pour les besoins de la préparation d'une intervention chirurgicale qui devait être faite, le 1er août 1991, à la Clinique X... par M. Z..., médecin, Mme Y... a fait l'objet d'une application cutanée de produits désinfectants et qu'immédiatement après, elle a présenté des brûlures du 1er et 2e degré qui ont rendu nécessaire le report de l'intervention projetée ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 1998) a retenu la responsabilité de la clinique et écarté celle du praticien ; Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, la clinique invoque des griefs tirés d'une violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1604 et 1641 du Code civil et fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat, de sorte que l'article 1147 du Code civil aurait été violé ; Mais attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments, qu'il fournit ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté, d'une part, que la Clinique X... avait effectivement fourni les produits désinfectants employés sur la personne de Mme Y..., d'autre part, que ces produits étaient à l'origine des brûlures subies par cette dernière a, dès lors, légalement justifié sa décision au regard de la troisième branche du moyen, les deux premières s'attaquant à un motif erroné mais surabondant tiré des obligations pesant sur le vendeur ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme Y... : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué. HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Contrat d'hospitalisation et de soins - Fourniture de produits médicaux - Obligation de sécurité de résultat . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Clinique privée - Contrat d'hospitalisation et de soins - Fourniture de produits médicaux - Obligation de sécurité de résultat HOPITAL - Clinique privée - Responsabilité - Intervention chirurgicale - Préparation - Application de désinfectant - Obligation de sécurité de résultat Le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments, qu'il fournit. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une clinique, relève que celle-ci a fourni les produits désinfectants appliqués pour les besoins de la préparation d'une intervention chirurgicale et que ces produits ont été à l'origine des brûlures subies par la patiente. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-11-09, Bulletin 1999, I, n° 300

(1), p. 195 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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