Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 97-20.212
JURITEXT000007042226 CXCXAX2000X11X01X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042226.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 97-20.212, Publié au bulletin 2000-11-07 Cour de cassation Cassation.
97-20212 Bulletin 2000 I N° 280 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1997-06-06 1997-06-06 Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
Rapporteur : M. Sargos.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 219 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, qu'à condition que mention de ces déclarations et du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;
Attendu que, selon arrêt avant dire droit, la cour d'appel devait entendre huit témoins ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à résumer les dépositions de certains des témoins, n'indique ni le nom des autres témoins entendus, ni ne fait mention du résultat de leurs dépositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les diverses branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis au cours des débats - Mention dans un procès-verbal - Condition .
MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis au cours des débats - Procès-verbal - Rédaction - Dispense - Condition JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Prononcé immédiat - Portée - Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis au cours des débats - Mentions dans un procès-verbal - Nécessité (non) Selon l'article 219 du nouveau Code de procédure civile, pour qu'il n'y ait lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, il est nécessaire que mention du nom des témoins ainsi que du résultat de leurs dépositions soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui se borne à résumer certaines des dépositions recueillies, sans mentionner le nom des autres témoins entendus ni le résultat de leurs dépositions.
A RAPPROCHER :
Ch. mixte, 1991-02-22, Bulletin 1991, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation) ;
Chambre sociale, 1995-03-29, Bulletin 1995, V, n° 115 (1), p. 82 (cassation partielle sans renvoi).<br/> nouveau Code de procédure civile 219