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JURITEXT000007042231

JURITEXT000007042231 CXCXAX2000X11X01X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 99-04.058, Publié au bulletin 2000-11-07 Cour de cassation Cassation. 99-04058 Bulletin 2000 I N° 285 p. 184 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Villejuif, 1999-03-04 1999-03-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Verdun. Attendu que M. X..., dirigeant de sociétés actuellement en liquidation judiciaire, a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement que la commission a déclarée recevable ; que, sur le recours de la société Natiocredimurs BNP Lease, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure en se fondant, d'une part, sur la nature professionnelle de l'endettement et, d'autre part, sur le fait que le débiteur relevait des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que les dettes nées du cautionnement des engagements de la société anonyme AFGS avaient une nature professionnelle ; Mais attendu que le juge de l'exécution a retenu que M. X... s'est porté caution de la société anonyme dont il était le dirigeant ; qu'ayant ainsi fait apparaître, par ces seuls motifs, que la dette née de cet engagement avait été contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, le juge de l'exécution a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième branches, réunies : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que pour déclarer la demande d'ouverture de la procédure irrecevable, le juge de l'exécution a retenu que l'endettement professionnel de M. X... était bien supérieur à ses dettes personnelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur, qui se déclarait sans emploi, ne le plaçait pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Et sur la quatrième branche : Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation ; Attendu que le juge de l'exécution a également relevé que le débiteur, dirigeant d'une société commerciale en liquidation des biens, relevait des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 et se trouvait donc exclu du bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers, par application de l'article L. 333-3 du Code de la consommation ; Attendu, cependant, que le dirigeant d'une société anonyme ne relève des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 que dans les cas prévus aux articles 181 et suivants de cette loi (devenus les articles L. 624-4 et suivants du Code de commerce) ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires avait été ouverte à l'encontre de M. X... à titre personnel ou encore qu'une mesure de faillite personnelle avait été prononcée, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Dettes professionnelles - Définition. 1° CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Cautionnement donné par le président-directeur général - Nature - Dette professionnelle - Portée 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Dettes non professionnelles - Cautionnement d'une société anonyme par son dirigeant (non) 1° Au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur. Tel est le cas des dettes nées de l'engagement de caution du dirigeant d'une société anonyme. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Endettement professionnel supérieur aux dettes personnelles - Portée. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Surendettement non professionnel - Existence - Recherche nécessaire 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Endettement professionnel supérieur aux dettes personnelles (non) 2° Prive sa décision d'irrecevabilité de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation le juge de l'exécution qui retient que l'endettement professionnel du débiteur est bien supérieur à ses dettes personnelles, sans rechercher si ces dettes non professionnelles ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement. 3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Débiteur relevant de la loi du 25 janvier 1985 - Dirigeant d'une société anonyme - Condition. 3° SOCIETE ANONYME - Directeur général - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Condition 3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Effets - Procédure de surendettement - Exclusion 3° Le dirigeant d'une société anonyme ne relève des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 que dans les cas prévus aux articles 181 et suivants de cette loi, devenus les articles L. 624-4 et suivants du nouveau Code de commerce. Dès lors, c'est seulement lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ou qu'il a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle qu'un tel dirigeant est exclu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L. 333-3 du Code de la consommation. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 107, p. 71 (cassation : arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1992-02-18, Bulletin 1992, I, n° 56, p. 39 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-03-07, Bulletin 1995, I, n° 119, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1994-03-23, Bulletin 1994, I, n° 112, p. 83 (cassation).<br/> Code de la consommation L331-2, L333-3 Loi 95-125 1995-02-08 Loi 85-98 1985-01-25 art. 181 nouveau Code de commerce L624-4 et suivants

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