JURITEXT000007042234 CXCXAX2000X12X02X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042234.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2000, 99-12.232, Publié au bulletin 2000-12-14 Cour de cassation Cassation partielle. 99-12232 Bulletin 2000 II N° 167 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-11-26 1998-11-26 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Mazars. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime, le 8 novembre 1987, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Y..., assuré auprès de la compagnie General Accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Commercial Union ; que son tuteur ad hoc, M. X..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Sur les deux premières branches du moyen, réunies : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que l'arrêt prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à Mme Y... l'ensemble de ses offres le 24 décembre 1997 ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'assiette des intérêts au taux majoré, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ce texte l'arrêt qui prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe, tout en retenant que l'assureur avait, auparavant, fait connaître à la victime l'ensemble de ses offres. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-04-20, Bulletin 2000, II, n° 60, p. 41 (rejet).<br/> Code des assurances L211-13, L211-9 Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.