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JURITEXT000007042238

JURITEXT000007042238 CXCXAX2000X12X02X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2000, 99-50.089, Publié au bulletin 2000-12-14 Cour de cassation Rejet. 99-50089 Bulletin 2000 II N° 171 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1999-10-27 1999-10-27 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Metz, 27 octobre 1999), que M. X..., ressortissant albanais, a été interpellé par des policiers en patrouille dont l'attention avait été attirée par un groupe d'individus ne s'exprimant pas en français ; qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris par le préfet de la Moselle ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que le préfet de la Moselle fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé le contrôle d'identité et ordonné la levée de la mesure de rétention, alors, selon le moyen, que c'est l'éclat des voix d'un groupe d'individus s'exprimant en langue étrangère sur la voie publique qui a attiré l'attention des policiers et que le fait de converser en groupe, qui relève d'un comportement volontaire, décidé ou accepté, doit être considéré comme un élément objectif et extérieur à la personne physique permettant de présumer la qualité d'étranger, quand bien même cet élément n'atteste pas la nationalité, et d'effectuer régulièrement, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et conformément aux principes et règles de valeur constitutionnelle, sans qu'il y ait discrimination, la vérification des documents détenus par M. X... ; Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que pour que les agents de l'autorité aient la faculté de requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France, sans qu'il soit préalablement procédé à un contrôle d'identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, il faut que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; que le fait de s'exprimer dans une langue étrangère ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne susceptible de présumer la qualité d'étranger ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Présentation des documents autorisant le séjour ou la circulation en France - Réquisition - Condition . Le fait de s'exprimer dans une langue étrangère ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé susceptible de présumer la qualité d'étranger et autorisant les agents de l'autorité, sans qu'il soit préalablement procédé à un contrôle d'identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1985-04-25, Bulletin criminel 1985, n° 159

(2), p. 406 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 78-1 et suivants

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