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JURITEXT000007042266

JURITEXT000007042266 CXCXAX1999X06X01X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1999, 97-10.469, Publié au bulletin 1999-06-15 Cour de cassation Cassation partielle. 97-10469 Bulletin 1999 I N° 202 p. 132 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-11-14 1996-11-14 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Foussard. Rapporteur : Mme Marc. Donne défaut contre le Crédit lyonnais ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 11, 12, 16, 20 et suivants du décret du 13 juillet 1972 ; Attendu que par contrat du 25 février 1985, le Crédit lyonnais a accordé à M. Y..., conseil juridique, une garantie financière, au titre de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 13 juillet 1972, pour un montant de 50 000 francs ; que ce contrat, qui prévoyait qu'il viendrait à expiration le 31 décembre 1985, n'a été ni prorogé, ni renouvelé par les parties ; qu'en 1986, M. X... a vendu un fonds de commerce par l'entremise de M. Y..., qui a été constitué séquestre de la somme de 400 000 francs, montant du prix de vente versé par l'acquéreur entre ses mains ; que n'ayant pu obtenir la restitution de ce montant, il a, après le prononcé d'une décision condamnant M. Y... à lui payer ladite somme, outre dommages-intérêts, et après avoir perçu 77 801,68 francs à la suite d'une procédure de saisie-arrêt, assigné le Crédit lyonnais en paiement d'une somme de 485 239,52 francs, à titre de solde de sa créance ; que l'arrêt attaqué a condamné le Crédit lyonnais à payer à M. X... une somme de 50 000 francs ; Attendu que pour refuser d'allouer, à titre de dommages-intérêts, à M. X..., la part de sa créance excédant la somme de 50 000 francs, montant de la garantie accordée par le Crédit lyonnais à M. Y..., la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il ne résultait pas des pièces produites que, lors de la conclusion du contrat accordant cette garantie, le montant de celle-ci ait été inadapté à l'activité de M. Y... et, d'autre part, que la créance de M. X... sur M. Y... était née postérieurement à la date d'expiration de ce contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu, à bon droit, que, faute de notification par le Crédit lyonnais au procureur de la République de la cessation de la garantie à la suite de l'expiration, le 31 décembre 1985, du contrat de caution, cette banque restait, en application des dispositions de l'article 22 du décret du 13 juillet 1972 tenue à garantie, en sorte que celle-ci continuait de produire ses effets et devait s'appliquer même aux créances nées après le 31 décembre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le Crédit lyonnais, à qui il incombait de veiller à l'efficacité de cette garantie, n'avait pas commis, postérieurement à la conclusion du contrat, une faute, à l'origine de l'insuffisance de la garantie et de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. X..., pour avoir négligé d'exercer le pouvoir de contrôle prévu à l'article 16 du décret précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. CONSEIL JURIDIQUE - Garantie financière - Société de caution mutuelle - Octroi, renouvellement ou modification de la garantie - Montant des sommes détenues pour le compte des clients - Vérification - Nécessité . SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Responsabilité - Faute - Garantie - Octroi, renouvellement ou modification de la garantie - Montant des sommes détenues par un conseil juridique pour le compte de ses clients - Contrôle - Nécessité RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société de caution mutuelle - Octroi, renouvellement ou modification de la garantie - Montant des sommes détenues par l'adhérent pour le compte de tiers - Absence de contrôle Le garant est tenu de veiller à l'efficacité de la garantie financière prévue à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971. Il s'ensuit qu'une banque, qui a accordé cette garantie à un conseil juridique, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la clientèle de ce dernier, pour avoir négligé d'exercer le pouvoir de contrôle prévu à l'article 16 du décret du 13 juillet 1972. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-01-12, Bulletin 1999, I, n° 14, p. 9 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1382 Décret 72-669 1972-07-13 art. 11, art. 12, art. 16 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 59

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