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JURITEXT000007042276

JURITEXT000007042276 CXCXAX1999X10X01X00257X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/22/JURITEXT000007042276.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 octobre 1999, 97-15.277, Publié a

Article 6.1.

- Droit à un tribunal impartial - Appréciation objective. 1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

Article 6.1.

- Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Rapporteur - Participation au délibéré (non) 1° Selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi un avocat désigné par le bâtonnier en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées (arrêts n°s 1 et 2). 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

Article 6.1.

- Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non). 2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Sanction disciplinaire - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non) 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Avocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnier - Bâtonnier - Participation au délibéré (non) 2° Un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre statuant sur ces poursuites (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation), et l'arrêt cité ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 122, p. 80 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1999-10-05, Bulletin 1999, IV, n° 158

(2), p. 133 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation), et l'arrêt cité ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 122, p. 80 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1999-10-05, Bulletin 1999, IV, n° 158
(2), p. 133 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1 Décret 91-1997 1991-11-27 art. 189

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