JURITEXT000007042340 CXCXAX1999X11X01X00316X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/23/JURITEXT000007042340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 1999, 96-21.627, Publié au bulletin 1999-11-23 Cour de cassation Rejet. 96-21627 Bulletin 1999 I N° 316 p. 206 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1996-09-25 1996-09-25 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : M. Blanc. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 25 septembre 1996), que, le 18 mai 1987, M. X..., avocat, a été sanctionné disciplinairement de trois ans de suspension pour des faits de détournement de fonds " constitutifs de manquements graves à la confraternité, à la délicatesse et à la probité " ; qu'après avoir démissionné, il a, en 1991, demandé sa réinscription au tableau ; que l'arrêt confirmatif, qui avait accueilli cette demande, a été cassé par un arrêt du 1er décembre 1993 au motif que " si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17.3° du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession " ; que, sur le renvoi, l'arrêt attaqué a infirmé la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Versailles et a rejeté la demande d'inscription formulée par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en ne tenant compte, pour " réformer " la décision d'inscription au tableau de M. X..., que de circonstances de fait postérieures à cette décision, savoir la déclaration en 1991 des revenus de 1990 et le non-paiement des cotisations à la CNBF de 1991 à 1995, la cour d'appel aurait violé les articles 17.3° et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que, lorsqu'elle est saisie en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel est invitée à se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de M. X... démontrait son inaptitude à respecter les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat, a rejeté la demande d'inscription formée par celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Décision du conseil de l'Ordre - Recours devant la cour d'appel - Prise en considération des circonstances de fait - Date d'appréciation - Date de l'arrêt . Lorsqu'elle est saisie en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Loi 71-1130 1971-12-31 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.