JURITEXT000007042341 CXCXAX1999X11X01X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/23/JURITEXT000007042341.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 1999, 97-16.464, Publié au bulletin 1999-11-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-16464 Bulletin 1999 I N° 317 p. 206 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-04-29 1997-04-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Le Griel. Rapporteur : M. Cottin. Sur le moyen unique : Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu, aux termes de ce texte, que la décision du bâtonnier, statuant en matière de contestations d'honoraires des avocats, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui doit être saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de recours étant d'un mois ; Attendu qu'à la suite d'un litige relatif au montant des honoraires dus à M. de Saint-Just, avocat, par sa cliente, Mme X..., le bâtonnier a rendu, le 24 juillet 1996, une décision qui a été régulièrement notifiée aux parties le 26 juillet 1996 ; que Mme X... a adressé au bâtonnier, le 13 août 1996, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle disait adresser un recours devant le premier président ; qu'en réalité, Mme X... ne faisait parvenir au greffe de la cour d'appel que le 13 décembre 1996 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle elle demandait que son " affaire soit réglée d'urgence " ; que ce n'est que le 6 janvier 1997 que le bâtonnier a adressé le dossier au greffe de la cour d'appel, sur demande de ce service ; Attendu que pour déclarer le recours de Mme X... recevable, le premier président a considéré que ce recours, bien qu'orienté par erreur auprès du bâtonnier, avait été formé dans le délai d'un mois ; qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable le recours formé par Mme X... contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris du 24 juillet 1996. AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Premier président - Saisine - Forme - Lettre recommandée avec accusé de réception . AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Premier président - Saisine - Forme - Lettre recommandée adressée au bâtonnier - Irrecevabilité Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel est saisi du recours en contestation d'honoraires d'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de recours étant d'un mois. Ne répond pas à ces prescriptions, et est, par conséquent, irrecevable, le recours formé par lettre recommandée adressée au bâtonnier. Décret 91-1797 1991-11-27 art. 176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.