JURITEXT000007042360 CXCXAX2000X03X05X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/23/JURITEXT000007042360.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 2000, 98-46.233 98-46.236, Publié au bulletin 2000-03-01 Cour de cassation Cassation. 98-46233 98-46236 Bulletin 2000 V N° 82 p. 65 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1998-09-08 1998-09-08 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Lebée. Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-46.233 à 98-46.236 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, et L. 321-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z..., Mme X..., M. Y... et M. A..., employés de la société France-Ceram, ont été licenciés pour motif économique le 17 juin 1996 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que s'il est exact que l'employeur a eu régulièrement recours à l'emploi de travailleurs intérimaires, ceux-ci étaient destinés à pourvoir au remplacement de salariés absents pour maladie ou en congés payés ou en absence injustifiée, que les contrats de travail des salariés absents, quelle qu'en soit la raison, ne sont pas vacants et ne peuvent être considérés comme disponibles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'avant et après les licenciements, de manière systématique, l'employeur avait recouru à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que des postes étaient disponibles et que l'employeur n'avait satisfait ni à son obligation de reclassement ni à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Respect par l'employeur - Recours systématique à des travailleurs intérimaires - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Emploi disponible - Recours systématique à des travailleurs intérimaires - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Emploi disponible - Constatations suffisantes Méconnaît son obligation de reclassement et la priorité de réembauchage l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru de manière systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que les postes étaient disponibles. Code civil 1134 Code du travail L321-1, L321-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.