JURITEXT000007042370 CXCXAX2000X03X05X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/23/JURITEXT000007042370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-16.679, Publié au bulletin 2000-03-09 Cour de cassation Cassation. 98-16679 Bulletin 2000 V N° 96 p. 75 CHAMBRE_SOCIALE Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 1997-02-04 1997-02-04 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Richard et Mandelkern. Rapporteur : M. Liffran. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; Attendu que la COTOREP a attribué à Mlle X... un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et fixé au 1er septembre 1991 la date à laquelle l'état de l'intéressée pouvait justifier l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour rejeter le recours de l'assurée contre cette décision, énonce que la requérante, qui allègue que la procédure applicable devant cette Commission, selon laquelle l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par celle-ci, n'aurait pas été respectée, n'apporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, du non-respect de cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la Commission doit faire la preuve de la régularité de la procédure suivie devant elle et qu'il ne résultait ni de la décision attaquée, ni d'aucune des pièces de procédure que Mlle X... avait été convoquée devant la COTOREP, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 février 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Décisions - Contenu - Régularité de la procédure - Preuve - Défaut - Portée . TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Décisions - Contenu - Régularité de la procédure - Preuve - Défaut - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Procédure - Convocation de l'adulte handicapé ou de son représentant - Preuve - Charge SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Procédure - Convocation de l'adulte handicapé ou de son représentant - Nécessité Selon les articles L. 323-11-1, alinéa 5, et D. 323-3 du Code du travail, l'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Viole ces dispositions la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, pour rejeter le recours d'un assuré contre une décision de la Commission lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, énonce que le requérant, qui allègue que ni lui ni son représentant n'ont été convoqués, n'apporte la preuve ni même un commencement de preuve du non-respect de cette obligation, alors que la décision de la Commission doit faire la preuve de la régularité de la procédure suivie devant elle et qu'il ne résulte ni de ladite décision, ni d'aucune des pièces de procédure, que l'intéressé avait été convoqué devant la Commission. Code civil 1315 Code du travail L323-11-1 al. 5, D323-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.